Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

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Article D412-66

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

Pendant la durée de la détention, l'organisme désigné au dernier alinéa de l'article D. 412-38 verse à l'établissement pénitentiaire dans lequel la personne atteinte d'une incapacité permanente est détenue le montant des arrérages de la rente. Les sommes suivent les modalités de répartition du produit du travail des personnes détenues fixées par l'article D. 412-68 du code pénitentiaire.