Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2025En vigueur depuis le 01 juillet 2025

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Article D412-67

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Modifié par Décret n°2025-600 du 30 juin 2025 - art. 1

Pour l'application de l'article L. 443-1, le contrôle médical pendant la durée de la détention est communément exercé par le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire et par le médecin conseil de la caisse dont relève la personne détenue, ou, sur leur demande, à titre dérogatoire, par le médecin du service médical de la caisse du département de l'établissement pénitentiaire.

Ces praticiens se communiquent réciproquement les constatations qu'ils sont amenés à faire.

Le chef de l'établissement pénitentiaire intéressé informe immédiatement la caisse dont relève la personne détenue de toute atténuation ou aggravation de l'infirmité de la victime ou de son décès par suite des conséquences de l'accident, dont il peut avoir connaissance au cours de la détention.

En cas de rechute, le médecin des unités des établissements de santé mentionnés à l'article L. 115-2 du code pénitentiaire établit le certificat médical de rechute qui est transmis par le chef de l'établissement pénitentiaire à la caisse dont relève la personne détenue. Celle-ci, lorsque le sinistre est survenu avant la détention, le transmet au médecin conseil du régime concerné.