Loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce

En vigueur depuis le 01/01/2018En vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article 8-2

Version en vigueur depuis le 02/07/2025Version en vigueur depuis le 02 juillet 2025

Modifié par LOI n°2025-594 du 30 juin 2025 - art. 9

Les personnes exerçant les activités désignées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l'article 1er de la présente loi mettent en œuvre les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme définies au chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier.

Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes mentionnés au I de l'article L. 561-36-2 du code monétaire et financier assurent le contrôle du respect des obligations prévues à l'alinéa précédent, dans les conditions définies à l'article L. 511-7 du code de la consommation.