Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 27/06/2026En vigueur depuis le 27 juin 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L114-16-3

Version en vigueur depuis le 27/06/2026Version en vigueur depuis le 27 juin 2026

Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 23
Modifié par LOI n°2026-534 du 25 juin 2026 - art. 40

Les agents mentionnés au premier alinéa de l'article L. 114-16-1 sont les suivants :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail ;

2° Les agents des administrations centrales de l'Etat chargés de la lutte contre la fraude aux finances publiques désignés par le directeur ou le directeur général de chaque administration à cet effet ;

3° Les agents de direction des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ; les agents chargés du contrôle mentionnés aux articles L. 114-10, L. 243-7 et L. 611-16 du présent code et aux articles L. 724-7 et L. 724-8 du code rural et de la pêche maritime ;

4° Les agents des organismes nationaux mentionnés au titre II du livre II du présent code désignés par le directeur ou le directeur général de chaque organisme à cet effet ; les agents de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole désignés par son directeur à cet effet ;

5° Les agents de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail désignés par son directeur général à cet effet ;

6° Les agents de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du même code désignés par son directeur général à cet effet et les agents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 3253-17-1 dudit code ;

7° Les agents de chaque organisme mentionné à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique désignés par le directeur de chacun de ces organismes ;

8° Les agents consulaires .

9° Les agents désignés à cet effet par le directeur de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-3 du code de l'action sociale et des familles ou des services qui en exercent les missions en application des articles L. 531-8, L. 582-2 et L. 583-2 du même code ;

10° Les agents des services mentionnés à l'article L. 232-16 dudit code et ceux exerçant les missions mentionnées aux articles L. 133-2 et L. 245-5 du même code, désignés à cet effet par le président du conseil départemental ;

11° Les agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou des douanes affectés à un organisme de coopération transfrontalière policière et douanière.