Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/02/2012En vigueur depuis le 01 février 2012

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Article R382-144

Version en vigueur depuis le 01/07/2025Version en vigueur depuis le 01 juillet 2025

Création Décret n°2025-601 du 30 juin 2025 - art. 1

La personne qui demande le bénéfice des dispositions de l'article R. 382-138 peut obtenir la liquidation de ses droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de sa demande de rachat, sous réserve que sa demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle lui aura été notifiée la décision faisant droit à sa demande de rachat.


Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-601 du 30 juin 2025, les dispositions dudit décret entrent en vigueur immédiatement.