I.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-116 " Fret ferroviaire ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.
II.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-SE-117 " Fret fluvial ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.
III. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-114 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger, par une collectivité locale ou une autre personne morale” et engagées au plus tard le 30 juin 2029, vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, que le site de fabrication du véhicule tel que défini au 1° du IX est localisé au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :
1° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf ≤ 1,55 tonne, par trois ;
2° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes, par six ;
3° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 2 tonnes, par sept.
IV. - Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques” et engagées au plus tard le 30 juin 2029 vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, que le site de fabrication du véhicule tel que défini au 1° du IX est localisé au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la Transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :
1° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf ≤ 1,55 tonne, par trois ;
2° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 1,55 tonne et ≤ 2 tonnes, par six ;
3° Pour la catégorie véhicule utilitaire léger neuf > 2 tonnes, par sept.
Pour les opérations mentionnées au III et au IV, la preuve de réalisation indique que le site de fabrication du véhicule, tel que défini au 1° du IX, est localisé au sein de l'Espace économique européen.
V.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-128 " Achat ou location d'un autocar ou d'un autobus électrique neuf ou réalisation d'une opération de rétrofit électrique d'autocar ou d'autobus ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.
VI. - Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules neufs relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 “Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique” et engagées au plus tard le 30 juin 2029, vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, que le site de fabrication du véhicule tel que défini au 2° du IX est localisé au sein de l'Espace économique européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 3° du IX, et figurant dans la liste des opérations engagées et achevées transmise par le demandeur de certificats dans le point d'avancement mensuel, selon une trame mise à disposition sur le site internet du ministère de la transition écologique, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié :
1° Pour la catégorie des camions porteurs > 3,5 tonnes et < 4,25 tonnes, par sept ;
2° Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 4,25 tonnes et < 7,5 tonnes, par sept ;
3° Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 7,5 tonnes et ≤ 12 tonnes, par sept ;
4° Pour la catégorie des camions porteurs > 12 tonnes et < 19 tonnes, par neuf ;
5° Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 19 tonnes et < 26 tonnes, par neuf ;
6° Pour la catégorie des camions porteurs ≥ 26 tonnes et des tracteurs routiers, par sept ;
7° Pour la catégorie des bennes à ordures ménagères, par quatre.
Pour les opérations d'achat ou de location de véhicules issus d'une opération de rétrofit électrique relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-129 “ Achat ou location d'un véhicule lourd électrique neuf de transport de marchandises ou issu d'une opération de rétrofit électrique ”, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par quatre.
VII.-Pour les opérations relevant de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-130 " Achat ou location d'un quadricycle électrique neuf ", le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par deux.
VIII.-1° Pour les opérations relevant de la catégorie " véhicule léger neuf M1 " de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 " Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques " et vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg, pour lesquelles le demandeur est signataire de la charte d'engagement " Coup de pouce Véhicule Particulier Electrique " figurant en annexe XIV, et lorsque le rôle actif et incitatif prévu à l'article R. 221-22 du code de l'énergie est conforme à cette charte, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
-un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au I de l'article 3-1 bis ;
-un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II de l'article 3-1 bis et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du I de l'article 3-1 bis ;
-un coefficient 9 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.
2° Pour les opérations relevant de la catégorie “ véhicule léger neuf M1 ” de la fiche d'opération standardisée TRA-EQ-117 “ Achat ou location d'un véhicule léger électrique neuf ou opération de rétrofit électrique d'un véhicule léger par des personnes physiques ” vérifiant, au moment de l'achèvement de l'opération, l'ensemble des conditions mentionnées au 1° pour lesquelles le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susvisé sont localisés au sein de l'Espace Économique Européen et figurant dans la liste publiée mentionnée au 5°, le volume total de certificats d'économies d'énergie délivrés est multiplié par :
-un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique mentionnés au I de l'article 3-1 bis ;
-un coefficient 15 pour les opérations au bénéfice des ménages modestes mentionnés au II de l'article 3-1 bis et qui ne sont pas en situation de précarité énergétique au sens du I de l'article 3-1 bis ;
-un coefficient 12 pour les opérations au bénéfice des autres ménages.
3° Les bonifications prévues au 1° et au 2° ne sont pas cumulables entre elles, ne sont pas cumulables avec le bonus écologique mentionné à l'article D. 251-1 du code de l'énergie dans sa version en vigueur au 1er janvier 2025, et ne sont pas cumulables avec les autres incitations mises en place dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie, notamment le programme CEE PRO-INNO-85 " Location sociale de voitures électrique " ;
4° Pour les opérations mentionnées au 1° et au 2°, la preuve de réalisation indique que le véhicule vérifie la condition mentionnée au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie, un coût d'acquisition inférieur ou égal à 47 000 euros toutes taxes comprises (incluant le cas échéant le coût d'acquisition ou de location de la batterie) et une masse en ordre de marche inférieure à 2 400 kg. Pour les opérations mentionnées au 2°, la preuve de réalisation indique en sus que le site de fabrication du véhicule et le site de production de la batterie du véhicule, tels que définis à l'article 2 de l'arrêté du 7 octobre 2023 susvisé, sont localisés au sein de l'Espace économique européen ;
5° Pour l'application du 2° :
-l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit, à partir des informations et pièces justificatives soumises par le constructeur dans le dossier transmis au titre de l'article D. 251-1-A du code de l'énergie, la liste des versions d'une variante d'un type de véhicule vérifiant la condition relative à la localisation du site de fabrication du véhicule et du site de production de la batterie du véhicule ;
-après en avoir obtenu l'accord par le fabricant, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie cette liste et la tient à jour sur un site dématérialisé accessible au public ;
-dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication de la version ou d'une multiplicité des sites de production de la batterie, la localisation du site de fabrication de la version et la localisation du site de production de la batterie sont celles correspondant au véhicule produit dont le score environnemental mentionné au 3° de l'article D. 251-1 du code de l'énergie est le plus faible.
IX. - 1° Pour l'application du III et du IV, le site de fabrication est le site dans lequel est réalisé l'assemblage du véhicule, en particulier la réalisation de l'étape d'assemblage de la caisse en blanc ;
2° Pour l'application du 1° à 6° du VI, le site de fabrication est le site dans lequel est réalisé l'assemblage du véhicule ;
3° Pour l'application des III, IV et du 1° à 6° du VI :
Le “type-variante” est défini au sens de la partie B de l'annexe I du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) n° 715/2007 et (CE) n° 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE. Pour l'établissement de la liste prévue ci-après, le constructeur transmet à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un dossier comportant :
a. Un tableau, conforme au modèle mis à disposition sur le site internet de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, dans lequel doivent être renseignées, pour chaque type-variante dont l'inscription sur la liste est demandée, les informations suivantes : la date de dépôt ; le groupe ; la marque ; le modèle ; la dénomination commerciale ; le type ; la variante ; pour chaque type-variante, le nom du site de fabrication, son adresse, et le nom de l'Etat dans lequel il est localisé ; et l'indication, en cas de multiplicité des sites de fabrication des véhicules d'un même type-variante, de la localisation de chacun de ces sites de fabrication ;
b. Une déclaration sur l'honneur, conforme au modèle mis à disposition sur le site internet de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, par laquelle le constructeur certifie l'exactitude des informations transmises.
Dans le cas d'une multiplicité des sites de fabrication des véhicules d'un même type-variante, incluant parmi ces sites un site de fabrication situé hors de l'Espace économique européen, la localisation du site de fabrication de l'ensemble du type-variante est considérée comme hors de l'Espace économique européen.
A partir des seules informations transmises par le constructeur et certifiées exactes et sincères, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie établit, au niveau du type-variante, la liste des véhicules remplissant la condition relative à la localisation du site de fabrication dans l'Espace économique européen. Cette liste est publiée, après en avoir obtenu l'accord par le constructeur et l'avis des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, sur un site dématérialisé accessible au public. Cette liste est actualisée le dernier jour ouvré de chaque mois. Le constructeur transmet les informations au cours du mois “N” pour son inscription dans la liste actualisée le dernier jour ouvré du mois “N+1”.
Après publication de ladite liste, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie peut effectuer ou faire effectuer, par toute entité missionnée par elle, par échantillonnage, et après avis du ministre chargé de l'énergie, tout contrôle sur pièce et sur place de nature à justifier l'exactitude des informations transmises par le constructeur. Si, à l'issue d'un contrôle, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie constate que les informations transmises par le constructeur ne sont pas exactes, elle en informe sans délai le ministre chargé de l'énergie ainsi que le constructeur concerné qui est invité à transmettre un nouveau dossier comportant les informations actualisées dans un délai de quinze jours. A défaut, l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie retire le véhicule concerné de la liste, après avis du ministre chargé de l'énergie.
Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 16 juillet 2026 (NOR : ECOR2616112A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur à compter du 1er septembre 2026 et s'appliquent aux opérations engagées à compter de cette date.