Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 30/06/2025En vigueur depuis le 30 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R231-2

Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 15

Les membres suppléants des conseils ou des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale ne siègent qu'en l'absence d'un membre titulaire appartenant à la même organisation et au même collège.


Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.