Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 15/09/2012En vigueur depuis le 15 septembre 2012

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Article R223-15

Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 12

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget fixe la liste des actes du directeur et qui leur sont communiqués sous dix jours.

Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 .

En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.


Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.