Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 01/07/2021En vigueur depuis le 01 juillet 2021

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Article R223-11

Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 11

Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 223-2 peuvent siéger au sein des commissions, créées en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 224-3 , auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.


Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.