Code de la sécurité sociale

En vigueur du 01/01/2014 au 17/06/2016En vigueur du 01 janvier 2014 au 17 juin 2016

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Article R223-8

Version en vigueur depuis le 30/06/2025Version en vigueur depuis le 30 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-589 du 28 juin 2025 - art. 9

Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre, pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.


Se reporter aux modalités de l'article 16 du décret n° 2025-589 du 28 juin 2025.