Code de la sécurité sociale

En vigueur depuis le 24/05/2019En vigueur depuis le 24 mai 2019

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Article D133-13-11-1

Version en vigueur depuis le 28/06/2025Version en vigueur depuis le 28 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1

I. Le plafond annuel de l'aide prévu au 5° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts :

a) À 10 000 euros pour les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les personnes ayant à leur charge une personne, vivant sous leur toit, mentionnée au même 3° ou un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du même code ;

b) À 6 000 euros dans les autres cas.

II.-Le plafond annuel de l'aide prévu au 6° de l'article L. 133-5-12 est fixé, par foyer fiscal au sens de l'article 6 du code général des impôts, à 1 150 € par enfant à charge âgé de moins de six ans.