Lorsque l'agent est dans l'impossibilité, du fait d'un congé pour raison de santé ou du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, de prendre son congé annuel au cours de l'année au titre de laquelle il lui est dû, il bénéficie d'une période de report de quinze mois, dont la durée peut être prolongée sur autorisation exceptionnelle du chef de service.
Dans le mois qui suit la date de reprise de ses fonctions, l'agent intéressé est informé, par tout moyen conférant une date certaine :
1° Du nombre de jours de congé annuel reportés ;
2° De la date jusqu'à laquelle ces jours de congé peuvent être pris.
La période de report mentionnée au premier alinéa débute à la date à laquelle le fonctionnaire reçoit les informations mentionnées aux 1° et 2°.
Toutefois, la période de report des jours de congé annuel acquis pendant un congé pour raison de santé ou un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales débute au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle le congé annuel est dû si, à cette date, l'agent bénéfice de ce ou ces congés depuis au moins un an. Dans ce cas, lors de la reprise des fonctions, la période de report, si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le fonctionnaire ait reçu les informations mentionnées aux 1° et 2°.
A l'exclusion du cas où l'agent bénéficie d'un report du fait d'un congé lié aux responsabilités parentales ou familiales, le report est limité aux droits non-utilisés relevant des quatre premières semaines de congé annuel par période de référence.