Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 60

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Si un citoyen croit être personnellement lésé par quelque acte du corps municipal, il pourra exposer ses sujets de plainte à l'administration ou au directoire de département, qui y fera droit sur l'avis de l'administration de district, qui sera chargée de vérifier les faits.