Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 58

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Dans toutes les villes au-dessous de 4,000 ames, les comptes de l'administration municipale, en recette et en dépense, seront imprimés chaque année.