Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 53

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, ne pourront exercer en même-temps les fonctions municipales et celles de la garde nationale.