Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 52

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Pour l'exercice des fonctions propres ou déléguées aux corps municipaux, ils auront le droit de requérir les secours nécessaires des gardes nationales et autres forces publiques, ainsi qu'il sera plus amplement expliqué.