Article 51
Les fonctions propres à l'administration générale, qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des assemblées administratives, sont :
La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée ;
La perception de ces contributions ;
Le versement de ces contributions dans les caisses de district ou du département ;
La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité ;
La régie immédiate des établissements publics destinés à l'utilité générale ;
La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ;
L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux.