Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 51

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Les fonctions propres à l'administration générale, qui peuvent être déléguées aux corps municipaux pour les exercer sous l'autorité des assemblées administratives, sont :

La répartition des contributions directes entre les citoyens dont la communauté est composée ;

La perception de ces contributions ;

Le versement de ces contributions dans les caisses de district ou du département ;

La direction immédiate des travaux publics dans le ressort de la municipalité ;

La régie immédiate des établissements publics destinés à l'utilité générale ;

La surveillance et l'agence nécessaires à la conservation des propriétés publiques ;

L'inspection directe des travaux de réparation ou de reconstruction des églises, presbytères et autres objets relatifs au service du culte religieux.