Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 50

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées administratives, sont :

De régir les biens et revenus communs des villes, bourgs, paroisses et communautés ;

De régler et d'acquitter celles des dépenses locales qui doivent être payées des deniers communs ;

De diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la communauté ;

D'administrer les établissemens qui appartiennent à la commune, qui sont entretenus de ses deniers, ou qui sont particulièrement destinés à l'usage des citoyens dont elle est composée ;

De faire jouir les habitans des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et la tranquilité dans les rues, lieux et édifices publics.