Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 49

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Les corps municipaux auront deux espèces de fonctions à remplir : les unes, propres au pouvoir municipal ; les autres, propres à l'administration générale de l'état, et délégués par elle aux municipalités.