Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 48

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Avant d'entrer en exercice, le maire et les autres membres du corps municipal, le procureur de la commune et son substitut, s'il y en a un, prêteront serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume, d'être fidèles à la nation, à la loi et au roi, et de bien remplir leurs fonctions. Ce serment sera prêté à la prochaine élection devant la commune, et devant le corps municipal aux élections suivantes.