Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 47

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Lorsqu'un membre du conseil municipal viendra à mourir ou donnera sa démission, ou sera destitué ou suspendu de sa place, ou passera dans le bureau municipal, il sera remplacé de droit, pour le temps qui lui restoit à remplir, par celui des notables qui aura réuni le plus de suffrages.