Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 45

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Les assemblées d'élection pour les renouvellemens annuels se tiendront, dans tout le royaume, le dimanche d'après la Saint-Martin, sur la convocation des officiers municipaux.