Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 44

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Le procureur de la commune et son substitut conserveront leurs places pendant deux ans, et pourront également être réélus pour deux autres années ; néanmoins à la suite de la première élection, le substitut du procureur de la commune n'exercera ses fonctions qu'une année ; et dans toutes les élections suivantes, le procureur de la commune et son substitut seront remplacés ou réélus alternativement chaque année.