Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 43

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Le maire restera en exercice pendant deux ans ; il pourra être réélu pour deux autres années, mais ensuite il ne sera permis de l'élire de nouveau qu'après un intervalle de deux ans.