Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 42

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Les officiers municipaux et les notables seront élus pour deux ans, et renouvelés par moitié chaque année. Le fort déterminera ceux qui devront sortir à l'époque de l'élection qui suivra la première. Quand le nombre sera impair, il sortira alternativement un membre de plus ou un membre de moins.