Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 37

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Le bureau sera chargé de tous les soins de l'exécution, et borné à la simple régie. Dans les municipalités réduites à trois membres, l'exécution sera confiée au maire seul.