Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 36

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Les membres du bureau seront choisis par le corps municipal tous les ans, et pourront être réélus pour une seconde année.