Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 34

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Chaque corps municipal composé de plus de trois membres sera divisé en conseil et en bureau.