Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 32

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Il y aura en chaque municipalité un secrétaire-greffier nommé par le conseil général de la commune. Il prêtera serment de remplir fidèlement ses fonctions, et pourra être changé lorsque le conseil général convoqué à cet effet, l'aura jugé convenable à la majorité des voix.