Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 31

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Ces notables formeront avec les membres du corps municipal le conseil général de la commune, et ne seront appelés que pour les affaires les plus importantes, ainsi qu'il sera dit ci-après.