Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 28

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Le procureur de la commune sera nommé par les citoyens actifs, au scrutin et à la pluralité absolue des suffrages, dans la forme et selon les règles prescrites par l'article 15 ci-dessus, pour l'élection du maire.