Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 24

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Après les élections, les citoyens actifs de la communauté ne pouront ni rester assemblés, ni s'assembler de nouveau en corps de commune, sans une convocation expresse ordonnée par le conseil général de la commune, dont il va être parlé ci-après. Ce conseil ne pourra la refuser, si elle est requise par le sixième des citoyens actifs dans les communautés au-dessous de 4,000 ames, et par 150 citoyens actifs dans toutes les autres communautés.