Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 23

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Dans les villes où l'assemblée générale des citoyens actifs sera divisée en plusieurs sections, les scrutins de ces diverses sections seront recensés à la maison commune, le plus promptement qu'il sera possible ; en sorte que les scrutins ultérieurs, s'ils se trouvent nécessaires, puissent se faire dès le jour même, et au plus tard le lendemain.