Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 21

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Ceux qui, dès le premier scrutin, réuniront la pluralité absolue, c'est-à-dire, la moitié des suffrages et un en sus, seront définitivement élus.

Si au premier tour de scrutin il n'y a pas un nombre suffisant de citoyens élus à la pluralité absolue des voix, on procèdera à un second scrutin ; et ceux qui obtiendront cette seconde fois la pluralité absolue seront de même élus définitivement.

Enfin, si le nombre nécessaire n'est pas rempli par les deux premiers scrutins, il en sera fait un troisième et dernier ; et à celui-ci, il suffira pour être élu d'obtenir la pluralité relative des suffrages.