Loi du 14 décembre 1789 pour la constitution des municipalités

En vigueur depuis le 14/12/1789En vigueur depuis le 14 décembre 1789

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Article 10

Version en vigueur depuis le 14/12/1789Version en vigueur depuis le 14 décembre 1789

Chaque assemblée procèdera, dès qu'elle sera formée, à la nomination d'un président et d'un secrétaire ; il ne faudra pour cette nomination que la simple pluralité relative des suffrages, en un seul scrutin recueilli et dépouillé par les trois plus anciens d'âge.