Ordonnance du 23 avril 1823 relative à la comptabilité des communes

En vigueur depuis le 23/04/1823En vigueur depuis le 23 avril 1823

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Article 14

Version en vigueur depuis le 23/04/1823Version en vigueur depuis le 23 avril 1823

Toutes recettes et tous paiements faits pour le compte les communes, sans l'intervention de leurs receveurs municipaux, donneront lieu aux poursuites autorisées par les lois contre les personnes qui ont indûment disposé des deniers publics.