Code général des impôts, annexe III

En vigueur depuis le 01/07/2026En vigueur depuis le 01 juillet 2026

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Article 2 terdecies H

Version en vigueur depuis le 01/07/2026Version en vigueur depuis le 01 juillet 2026

Modifié par Décret n°2026-562 du 29 juin 2026 - art. 5

Les plafonds de loyer et de ressources mentionnés au 3° du A du I de l'article 199 tricies du code général des impôts sont fixés comme suit :

I. - 1. Les plafonds de loyer mensuel sont définis au niveau de la commune, ou, pour Paris, Lyon et Marseille, de l'arrondissement.

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2022, ils sont fixés à partir d'une estimation d'un loyer de marché hors charges déterminée selon la méthode suivante :

a) Dans les communes ou arrondissements couverts par les observatoires locaux des loyers mentionnés à l'article 16 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond aux loyers médians, exprimés en euros par mètre carré, payés par les locataires qui ont emménagé depuis moins d'un an dans leur logement, calculés par les observatoires des loyers à partir des données pour 2018 sur chaque zone du territoire d'observation et publiés sur leur site internet, révisés à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021.

Lorsqu'une même commune est couverte par plusieurs des zones mentionnées à l'alinéa précédent, l'estimation du loyer de marché hors charges de référence de cette commune, déterminé dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, correspond à la moyenne des loyers médians de ces zones, pondérée par le nombre de logements de la commune en stock dans le parc de chacune de ces zones.

b) Dans les communes non couvertes par un observatoire local des loyers, l'estimation du loyer de marché hors charges correspond à l'indicateur des loyers-appartements exprimé en euros par mètre carré établi pour les appartements-type de 49 mètres carrés mis en location au troisième trimestre 2018 servant à la confection de la carte des loyers publiée sur le site internet du ministère en charge du logement, révisé à partir de la variation de l'indice de référence des loyers entre le troisième trimestre 2017 et le troisième trimestre 2021 publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er décembre 2021, et auquel est retranché, après révision, un montant forfaitaire pour les charges locatives de 1,3 euro par mètre carré.

Pour les baux conclus ou renouvelés en 2023, les plafonds de loyer sont définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée au a ou b du présent 1, et actualisés au 1er janvier 2023 selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2024 et les années paires ultérieures, les plafonds de loyer sont définis annuellement au 1er janvier de chaque année, à partir d'une nouvelle estimation des loyers de marché hors charges déterminée selon la méthode fixée au a et au b du présent 1. Les données à retenir, notamment leur année de collecte, et les modalités de leur actualisation s'il y a lieu, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

Pour les baux conclus, reconduits ou renouvelés en 2025 et les années impaires ultérieures, les plafonds de loyer définis à partir de l'estimation du loyer de marché hors charges déterminée à l'alinéa précédent sont actualisés selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

2. Une décote est appliquée sur l'estimation du loyer de marché définie au 1 du présent I en fonction de l'affectation du logement à la location intermédiaire, sociale ou très sociale. Cette décote est égale à :

-15 % pour le logement affecté à la location intermédiaire dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;

-30 % pour le logement affecté à la location sociale dans le cadre de la convention mentionnée à l'article L. 321-8 du même code ;

-45 % pour le logement affecté à la location très sociale dans le cadre de la convention mentionnée au même article L. 321-8.

3. Les valeurs des plafonds de loyer hors charges pour le logement affecté à la location intermédiaire, sociale ou très sociale par commune et par arrondissement, résultant de l'application du 2 du présent I, sont arrondies au centime d'euro le plus proche et publiées chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.

4. Par dérogation aux 1 et 2 du présent I, les plafonds de loyer mensuel des logements situés à Mayotte sont fixés en 2026 à :


Affectation du logement

Montant du plafond de loyer par mètre carré hors charges (en €)

Intermédiaire

11,89

Social

9,03

Très social

7,04

Ces plafonds de loyer sont actualisés au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues à la deuxième phrase du premier alinéa du a de l'article 2 duodecies.

5. Aux plafonds de loyer ainsi définis aux 3 et 4 du présent I, il est fait application d'un coefficient multiplicateur calculé selon la formule suivante :

0,7 + 19/ S,

dans laquelle S est la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable. Le coefficient ainsi obtenu est arrondi à la deuxième décimale la plus proche et ne peut excéder 1,2.

6. Pour la détermination des plafonds de loyer et pour l'application du 5 du présent I, la surface du logement exprimée en mètres carré de surface habitable à prendre en compte s'entend de celle prévue au dernier alinéa du a de l'article 2 duodecies et, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, de celle prévue au dernier alinéa du 1 du I de l'article 2 terdecies F.

II. - Les plafonds de ressources sont les suivants :

1. Pour le logement donné en location intermédiaire dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont égaux à ceux fixés au a du 2 de l'article 2 terdecies G.

2. Pour le logement donné en location dans le cadre d'une convention mentionnée à l'article L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, les plafonds annuels de ressources des locataires sont, pour les baux conclus en 2026 :

a) lorsque le logement est affecté à la location sociale :


Composition du foyer locataire

Lieu de situation du logement

Zone A bis (en €)

Zone A Métropole (en €)

Zone A Outre-mer (en €)

Zone B1 Métropole (en €)

Zone B1 Outre-mer (en €)

Zones B2 et C (en €)

Personne seule

Couple

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

32 463

48 521

63 604

75 940

90 352

101 674

+ 11 330

32 463

48 521

58 324

69 863

82 705

93 072

+ 10 371

32 807

49 035

58 940

70 600

83 577

94 052

+ 10 482

26 460

35 338

42 494

51 302

60 349

68 016

+ 7 588

26 739

35 711

42 943

51 843

60 987

68 734

+ 7 670

23 814

31 804

38 244

46 171

54 315

61 214

+ 6 828

b) lorsque le logement est affecté à la location très sociale :


Composition du foyer locataire

Lieu de situation du logement

Zone A bis (en €)

Zone A Métropole (en €)

Zone A Outre-mer (en €)

Zone B1 Métropole (en €)

Zone B1 Outre-mer (en €)

Zones B2 et C (en €)

Personne seule

Couple

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

Personne seule ou couple ayant deux personnes à charge

Personne seule ou couple ayant trois personnes à charge

Personne seule ou couple ayant quatre personnes à charge

Majoration par personne à charge supplémentaire à partir de la cinquième

17 855

29 114

38 164

41 995

49 695

55 921

+ 6 230

17 855

29 114

34 995

38 635

45 490

51 190

+ 5 703

18 044

29 422

35 365

39 043

45 971

51 731

+ 5 766

14 553

21 204

25 497

28 369

33 195

37 408

+ 4 172

14 708

21 429

25 768

28 670

33 546

37 804

+ 4 220

13 097

19 082

22 946

25 533

29 875

33 668

+ 3 754

Ces plafonds sont révisés au 1er janvier de chaque année, selon les modalités prévues au troisième alinéa du b de l'article 2 duodecies, ou, pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, selon celles prévues au II de l'article 2 terdecies F pour ces mêmes collectivités.

3. Pour l'application du présent II, les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code.


Modifications effectuées en conséquence de l'article 2-1° du décret n° 2022-465 du 31 mars 2022.