Code de procédure pénale

En vigueur du 05/01/2026 au 25/07/2026En vigueur du 05 janvier 2026 au 25 juillet 2026

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Article 706-75-2

Version en vigueur du 05/01/2026 au 25/07/2026Version en vigueur du 05 janvier 2026 au 25 juillet 2026

Abrogé par LOI n°2026-651 du 23 juillet 2026 - art. 3
Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 3 (V)

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises dont la compétence territoriale est étendue au ressort d'une ou plusieurs cours d'appel pour le jugement des crimes entrant dans le champ d'application de l'article 706-75, dans les affaires qui sont ou apparaîtraient d'une grande complexité, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel.