Code de procédure pénale

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Article 706-34

Version en vigueur du 15/06/2025 au 01/01/2029Version en vigueur du 15 juin 2025 au 01 janvier 2029

Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18

Les infractions prévues par les articles 225-5 à 225-12-4 du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.