Article 706-74
Abrogé par Ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025 - art. 1 (V) - À compter du 1er janvier 2029
Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18
Lorsque la loi le prévoit, les dispositions du présent titre sont également applicables :
1° Aux crimes et délits commis en bande organisée, autres que ceux relevant des articles 706-73 et 706-73-1 ;
2° Aux crimes ou aux délits d'association de malfaiteurs prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 450-1 du code pénal autres que ceux relevant du 15° de l'article 706-73 ou du 4° de l'article 706-73-1 du présent code.