Code pénal

En vigueur depuis le 25/08/2021En vigueur depuis le 25 août 2021

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Article 450-4

Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 18

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies aux articles 450-1 et 450-1-1 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38, les peines prévues par l'article 131-39.

L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.