Article 415-1
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Modifié par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 7
Pour l'application de l'article 415, les fonds ou les actifs numériques mentionnés à l'article L. 54-10-1 du code monétaire et financier sont présumés être le produit direct ou indirect de l'une des infractions mentionnées à l'article 415 du présent code lorsque les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération d'exportation, d'importation, de transfert, de compensation, de transport ou de collecte ne paraissent obéir à d'autre motif que de dissimuler une telle origine ou le bénéficiaire effectif de ces fonds ou actifs numériques.
Cette présomption s'applique à toute opération effectuée, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, au moyen d'un crypto-actif comportant une fonction d'anonymisation intégrée ou au moyen de tout type de compte ou de technique permettant l'anonymisation ou l'opacification des opérations en crypto-actifs.