Code pénal

En vigueur depuis le 15/06/2025En vigueur depuis le 15 juin 2025

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Article 132-6-1

Version en vigueur depuis le 15/06/2025Version en vigueur depuis le 15 juin 2025

Création LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 21

Par dérogation aux articles 132-2 à 132-5, lorsque l'auteur a commis une infraction mentionnée aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale alors qu'il était détenu, les peines prononcées pour cette infraction se cumulent, sans possibilité de confusion, avec celles prononcées pour l'infraction en raison de laquelle il était détenu.

La dernière juridiction appelée à statuer sur l'une des infractions commises en concours peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas faire application du présent article.