Code du service national

En vigueur depuis le 14/06/2025En vigueur depuis le 14 juin 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article R121-43-1

Version en vigueur depuis le 14/06/2025Version en vigueur depuis le 14 juin 2025

Création Décret n°2025-530 du 10 juin 2025 - art. 1

Lorsque l'autorité administrative ayant délivré l'agrément constate un ou des manquements graves aux dispositions du présent code, elle adresse à l'organisme agréé une mise en demeure de faire cesser ces manquements dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif poursuivi. Cette mise en demeure précise les mesures à mettre en œuvre et impartit un délai pour présenter des observations.

A l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'autorité administrative peut procéder au retrait de l'agrément dans les conditions fixées par l'article R. 121-45.