Décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 06/06/2025En vigueur depuis le 06 juin 2025

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Article 22

Version en vigueur depuis le 06/06/2025Version en vigueur depuis le 06 juin 2025

Modifié par Décret n°2025-494 du 3 juin 2025 - art. 2

Un service d'astreinte peut être commun à plusieurs établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Dans ce cas, une convention, passée entre les différents établissements concernés, définit, dans le respect et les limites des dispositions du présent décret, les modalités d'organisation du service d'astreinte ainsi que celles relatives au remboursement entre les établissements de la compensation financière accordée aux agents.