Décret du 30 juillet 1937 relatif aux impositions départementales et communales

JORF n°0176 du 31 juillet 1937

En vigueur depuis le 31/07/1937En vigueur depuis le 31 juillet 1937

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Article 2

Version en vigueur depuis le 31/07/1937Version en vigueur depuis le 31 juillet 1937

Après l'article 180 du même code, est ajouté un article 180 bis ainsi conçu :

« Si, au cours de la période qui sépare deux révisions successives des évaluations, la valeur locative réelle d'un immeuble subit une augmentation durable excédant un tiers de la valeur locative cadastrale, l'administration peut, à charge par elle d'apporter la preuve de cette augmentation en cas de réclamation, substituer cette valeur locative réelle à la valeur locative cadastrale en vue de l'assiette de la contribution foncière des propriétés bâties pour la période restant à courir jusqu'à la prochaine revision.

« En pareil cas, le propriétaire est admis à réclamer contre la nouvelle valeur locative assignée à son immeuble dans les délais fixés par l'article 179 ci-dessus. »