Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V) portant établissement d’un droit de patente pour l’an V

En vigueur depuis le 23/08/1796En vigueur depuis le 23 août 1796

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Article 7

Version en vigueur depuis le 23/08/1796Version en vigueur depuis le 23 août 1796

Il sera tenu, par le secrétaire de l'administration municipale du canton, un registre sur lequel seront inscrites de suite, et par ordre de numéros, toutes les patentes qui seront délivrées, et auquel resteront annexées les quittances des droits payés.

Ce registre sera également en papier non timbré.

Il sera coté et paraphé par le président de l'administration.