Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V) portant établissement d’un droit de patente pour l’an V

En vigueur depuis le 23/08/1796En vigueur depuis le 23 août 1796

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Article 9

Version en vigueur depuis le 23/08/1796Version en vigueur depuis le 23 août 1796

Les patentes seront personnelles, et ne pourront servir qu'à ceux qui les auront prises ; en conséquence, chaque associé d'une même maison de banque, de commerce en gros ou en détail, ou de toute autre profession ou industrie assujétie à la patente, sera tenu d'avoir la sienne, comme participant de fait et d'intérêt à la banque, au commerce, à l'industrie ou à la profession de sa maison ou de sa société.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux commanditaires, ni aux maris et femmes habitant ensemble, à moins que chacun d'eux ne fasse un commerce ou n'exerce une profession particulière, sous son nom personnel.