Loi du 23 août 1796 (6 fructidor an V) portant établissement d’un droit de patente pour l’an V

En vigueur depuis le 23/08/1796En vigueur depuis le 23 août 1796

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Article 34

Version en vigueur depuis le 23/08/1796Version en vigueur depuis le 23 août 1796

Ceux qui auront besoin de plusieurs expéditions de leurs patentes pour en justifier dans d'autres cantons que celui de leur domicile, pourront les requérir sans autres frais que ceux du papier timbré : il en sera de même pour ceux qui auraient perdu leur patente.

Chaque expédition sera notée par première, seconde, troisième, etc. et sera signée par le patenté, comme il est dit à l'article 31.