Décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique

JORF n°0071 du 25 mars 2009

En vigueur depuis le 25/05/2025En vigueur depuis le 25 mai 2025

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 7

Version en vigueur depuis le 25/05/2025Version en vigueur depuis le 25 mai 2025

Modifié par Décret n°2025-450 du 23 mai 2025 - art. 12 (V)

Peuvent participer ou se faire représenter sans voix délibérative aux travaux de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique le président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, le directeur général d'Eurostat, le haut-commissaire à la stratégie et au plan, le directeur général des patrimoines et de l'architecture, les chefs des services statistiques ministériels et les rapporteurs des commissions thématiques mentionnées à l'article 13.

Le président du Conseil national de l'information statistique peut inviter des experts à participer, sans voix délibérative, aux travaux de l'assemblée plénière.

Les règles de délibération de l'assemblée plénière du Conseil national de l'information statistique sont précisées dans son règlement intérieur.